En droit pénal français, une infraction est constituée lorsque se trouvent réunis : un élément matériel, c’est-à-dire la commission d’un acte, un élément légal, à savoir la violation d’une loi en vigueur au moment des faits, et un élément moral consistant en la volonté délibérée de l’auteur d’attenter à une valeur juridiquement protégée, telle la vie et l’intégrité physique de ses semblables ou le droit de propriété.
Dans notre tradition juridique, le juge ne tient compte du mobile, c’est-à-dire de la motivation profonde qui conduit le délinquant ou le criminel à enfreindre la loi, que pour évaluer la dangerosité de celui-ci pour la société, le mobile ne se confondant jamais avec l’élément moral de l’infraction.
Ainsi, braquer une banque pour renflouer les caisses du Secours catholique ou des Restos du cœur n’est pas plus excusable que si le produit du larcin est destiné tout bêtement à remplir les poches de celui qui le commet. Il s’agit dans les deux cas d’un vol aggravé, réprimé en vertu des mêmes dispositions du Code pénal.
Or, depuis quelques années, des lois visant à lutter contre le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ou l’homophobie ont transformé le mobile en quatrième élément de l’infraction, lorsque la victime est une personne soit « de couleur » (en clair, noire ou arabe), soit de confession juive ou musulmane, soit « gay » ou lesbienne.
Dès lors, l’origine ethnique, la foi religieuse ou l’orientation sexuelle de la victime deviennent, non seulement une circonstance aggravante de l’infraction – ce qui constitue déjà en soi une forme de discrimination -, mais la cause même de l’engagement des poursuites contre l’auteur des faits.
Le traitement réservé à la récente profanation d’un cimetière juif en Alsace, comme au cas du voyageur franco-mauritanien bousculé dans le métro parisien par des supporters de football anglais, illustre à merveille ces dérives.
Pourtant, jusqu’à une époque récente, le législateur n’accordait de protection renforcée qu’aux plus vulnérables d’entre nous, tels les enfants, les majeurs incapables, les handicapés et les vieillards.
Nos concitoyens d’origine africaine ou arabe, de confession juive ou musulmane ou de tendance homosexuelle n’entrant pas dans ces catégories de population, j’en déduis qu’ils bénéficient d’un statut exorbitant du droit commun, en clair d’un privilège (du latin privata-lex, loi particulière), en raison de leur appartenance communautaire.
Et pourtant, l’article 1er de la Constitution dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »
Nos gouvernants auraient-ils oublié leurs si chères « valeurs républicaines » ?