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14 juillet 2023 5 14 /07 /juillet /2023 09:25

La nouvelle Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024–2030 actuellement en discussion comporte des dispositions surprenantes et inquiétantes en matière de réquisitions, profondément attentatoires aux libertés publiques laissées à la discrétion de l’exécutif, dispositions qui commencent à faire réagir ici et là.

L’article 23 du projet de la LPM propose une nouvelle rédaction de l’article L .2212−1 du Code de la défense, autorisant les réquisitions.

La motivation autorisant la réquisition apparaît floue, très large et permet au gouvernement (au président ?) d’y mettre ce qu’il veut : la menace peut être actuelle ou simplement prévisible (comment définir qu’une menace soit prévisible ? On a vu les écarts monstrueux entre les prévisions informatiques de l’Imperial College en matière de Covid et la réalité constatée) et relever de divers domaines énumérés dans l’article, notamment les engagements internationaux de la France. Le processus est enclenché par un décret en Conseil des ministres qui, faut-il le rappeler, est présidé par le président de la République.

Prenons quatre exemples.

• Tout d’abord, sur un plan strictement militaire, l’actuel conflit ukrainien et l’implication croissante de l’UE et de l’OTAN sont de nature à conduire la France dans un engrenage fatal. La réquisition des personnes physiques pourrait permettre au président, sur un simple décret, de réquisitionner par exemple, des personnes pour les envoyer combattre, selon des critères physiques et psychiques décidés par le gouvernement. Dans la pratique, les armées ne disposent plus des capacités de gérer une mobilisation et les personnels réquisitionnés n’ont plus de formation militaire depuis la fin du service, mais on constate souvent que nos dirigeants vivent davantage dans le monde de la théorie que dans la réalité.

• Autre exemple : on pourrait imaginer une « urgence climatique », menace considérée comme prévisible faisant par ailleurs l’objet d’engagements internationaux de la France, pour réquisitionner (= confisquer, dans la pratique) des logements énergivores classés G ou encore des véhicules personnels Crit’air 4, car leur situation compromettrait gravement la vie de la Nation : il suffira de l’affirmer avec le relais médiatique habituel. Un simple décret permettra ensuite de spolier les gens concernés.

• Une urgence pandémique, compte tenu des accords en cours avec l’OMS pourrait avoir les mêmes effets, surtout si l’on considère que le gouvernement a classé les vaccins anti-Covid parmi les biens à double usage, faisant l’objet d’un contrôle pour l’exportation. Or, les biens à double usage concernent directement la défense nationale. Donc ce texte, s’il est adopté, pourra être appliqué lors de la prochaine pandémie déclarée par l’OMS. Comme la réquisition s’applique aux personnes physiques, on peut imaginer qu’en cas de pandémie du type Covid-19, il soit possible de déplacer les personnes refusant une vaccination imposée par le gouvernement, dans des camps d’internement. Cela s’est vu en Australie.

• Dernier exemple : on a vu comment le gouvernement (et l’UE) ont confisqué les avoirs russes ou fait fermer une entreprise comme RT France, dans des conditions de légalité qu’il reviendrait d’étudier. Il sera donc encore plus facile et rapide de le faire, sans présager du détestable signal envoyé aux investisseurs étrangers.

Ces exemples peuvent sembler caricaturaux ou excessifs mais ce texte le permettra, à la discrétion du président de la République. Or, la gestion de la crise Covid nous a habitués à des tels excès, avec ses plages dynamiques surveillées par des policiers surarmés ou les auto attestations de sortie. On peut maintenant s’attendre à tout, même à l’improbable.

Un amendement déposé par le gouvernement, adopté au Sénat, prévoit enfin que les personnes concernées s’opposant à la réquisition seraient passibles d’un délit puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros (article L. 2211–5 du projet de loi).

 

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